{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6895_1995-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=175&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a4db29b8aef186f113b20fe678d3754f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6895", "INT.1996.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.06.1995 CCC.1995.6895 (INT.1996.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention collective de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:35", "Checksum": "e12ccf6827604e83361dbff94c75b964", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.06.1995 CCC.1995.6895 (INT.1996.185)\nRegeste:\nConvention collective de travail.\n\n\nOr le Tribunal fédéral a estimé qu'un contrat collectif de travail pouvait imposer à un employeur le respect des règles conventionnelles à l'égard aussi bien des travailleurs organisés que de ceux qui ne l'étaient pas (ATF 81 I 1). Toutefois, il ressort du même arrêt que les droits des travailleurs non organisés ne relevant pas de la CCT, mais des divers contrats de travail conclus avec leur employeur, les ouvriers non organisés ne pouvaient déduire de la CCT aucune action contre leur employeur. Ce fait, comme relevé par le Tribunal des prud'hommes, n'absout néanmoins pas l'employeur de toute responsabilité vis-à-vis de son organisation professionnelle dans le cas où il n'appliquerait pas à tous ses travailleurs les conditions de la convention collective. Ainsi, à l'article 23 de la CCT invoquée, il est stipulé qu'une commission paritaire formée de deux employeurs et de deux ouvriers est nommée afin de \"faire respecter les clauses du présent contrat et de tenter la conciliation en cas de litige individuel ou collectif\". Il convient dans le cas présent de relever que le recourant n'est pas membre du groupement ouvrier partie à la CCT (il semble être syndiqué auprès du SIB, mais ce dernier n'est pas partie à la CCT) et qu'au vu de la jurisprudence précitée, il ne dispose d'aucune action personnelle contre son employeur du fait de l'article 1 CCT. A cet égard, peu importe que cette disposition constitue une stipulation pour autrui comme le prétend le recourant, car si tel était le cas, elle ne constituerait en l'occurrence qu'une stipulation imparfaite ne conférant au tiers bénéficiaire aucun droit de créance (Gauch/Schluep/ Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome II, 2e édition, 1982, Zürich,p.235). En effet, le tiers ne peut réclamer personnellement l'exécution que lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage (art.112 al.2 CO). Un tel droit propre du tiers ne peut toutefois en l'espèce être déduit ni de l'usage ni d'un accord, exprès ou tacite, entre les parties à la CCT.\nD'autre part, la CCT invoquée n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension et le recourant n'a pas établi avoir fait une déclaration de soumission individuelle au sens de l'article 356b al.1 CO (la forme écrite devant à cet égard être respectée, art.356c al.1 CO), de sorte que les règles conventionnelles ne s'appliquent pas davantage de ce chef.\n4. Il reste encore à examiner l'éventualité d'une incorporation des règles de la convention dans le contrat individuel de travail liant les parties, question qui n'a effectivement pas été traitée par le tribunal des prud'hommes. Dans son courrier adressé à ce dernier le 12 septembre 1994, l'intimée conteste les prétentions du demandeur non pas en déniant l'application de la CCT, mais en invoquant précisément le respect de celle-ci, à savoir que durant les années 1992 et 1993, D. n'avait \"jamais dépassé les heures du contrat collectif\" et qu'il avait été payé \"plus haut que le salaire moyen du contrat collectif\". Dans un autre courrier daté du 10 octobre 1994, l'intimé a de nouveau affirmé que le recourant avait \"toujours été payé au-dessus du salaire moyen pratiqué dans l'entreprise\" et a fait citer comme témoins deux membres de la Commission paritaire instituée par l'article 23 de la CCT. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les règles conventionnelles ont effectivement été incorporées tacitement au contrat de travail liant les parties Aubert, 400 arrêts ... no 337). En effet, l'employeur a d'abord lui-même fait de la convention son moyen de défense en invoquant le respect de ses clauses, avant de contester son application ultérieurement lors de la procédure judiciaire. En outre, il se fonde encore sur la CCT en requérant le témoignage de membres de la commission paritaire ayant principalement pour devoir d'en faire respecter les clauses. Il apparaît dès lors manifestement que les clauses conventionnelles étaient censées s'appliquer au contrat dans l'esprit des parties et que la contestation ultérieure de leur application s'avère pour le moins contradictoire et abusive.\nEn conséquence, il y a lieu d'admettre le recours sur ce point, d'annuler le jugement et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement en application des règles de la CCT, la cause n'étant en effet pas en état d'être jugée sans un complément d'instruction. Il convient en effet d'examiner la catégorie et le montant du salaire devant être pris en considération d'une part, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées ainsi que l'éventualité d'une compensation en congés dans le délai de trois mois stipulé à l'article 6 CCT d'autre part. A cet égard, comme le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a déjà émis un avis négatif en cas d'une hypothétique application de la convention (sans toutefois rejeter formellement les conclusions du demandeur dans cette éventualité), la cause doit être renvoyée à un autre tribunal.\n4. La procédure est gratuite (art.24 al.1 LJPH), mais une indemnité de dépens doit être allouée au recourant pour l'instance de recours et pour la partie de la première instance où il était assisté d'un mandataire professionnel. Vu l'issue de la cause, le complément d'instruction sollicité par le recourant le 4 mai 1995 devient sans objet, à supposer qu'il ait été recevable.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 400 francs pour les deux instances."}