{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6895_1995-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=175&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a4db29b8aef186f113b20fe678d3754f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6895", "INT.1996.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.06.1995 CCC.1995.6895 (INT.1996.185)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention collective de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:35", "Checksum": "e12ccf6827604e83361dbff94c75b964", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.06.1995 CCC.1995.6895 (INT.1996.185)\nRegeste:\nConvention collective de travail.\n\nA. D. travaille - ou a travaillé - depuis 1984 au service de l'entreprise H. SA, entreprise d'horticulture à Noiraigue. Le 17 août 1994, il a agi contre cette dernière devant le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers, en concluant au paiement de 5'254,14 francs, plus intérêts, et de 1'445,65 francs supplémentaires après coup. Cette demande, qui s'appuie sur l'application de la Convention collective de travail (ci-après : CCT) conclue entre l'Association des horticulteurs neuchâtelois (AHN) et le Groupement des ouvriers agricoles et viticoles neuchâtelois (GOVAN), comprend deux prétentions : une somme de 3'887,22 francs (plus 624,75 francs pour 1994) pour \"rattrapages d'augmentations pour les années 1992 et 1993\" (et 1994), et un montant de 1'366,92 francs pour des heures supplémentaires (plus 671,30 pour 1994).\nB. Dans son jugement du 18 janvier 1995, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande. Selon lui, la convention collective de travail invoquée ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension et que D. n'est pas un membre du Groupement des ouvriers agricoles et viticoles neuchâtelois. Ainsi, le Tribunal s'est fondé sur les règles du Code des Obligations, dont l'article 321c al.2 CO stipule que l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. Comme il est ressorti des débats que D. avait certes effectué des heures supplémentaires pendant quatre ou cinq mois au printemps de chaque année, mais qu'il n'en avait en définitive pas effectué en moyenne annuelle, le Tribunal a dès lors estimé que les heures supplémentaires avaient été compensées en congés d'une manière appropriée, au vu des périodes d'importantes activités saisonnières dans lesquelles elles avaient été accomplies et des témoignages d'un délégué employeur ainsi que d'un délégué syndical membres de la commission paritaire en place dans la profession, ceux-ci ayant déclaré que la pratique de l'employeur était tout à fait admissible. Quant aux rattrapages d'augmentations de salaires, le tribunal a estimé que le Code des Obligations ne permettait pas d'octroyer les montants réclamés par le demandeur, lequel semblait d'ailleurs avoir disposé d'un salaire horaire supérieur à celui stipulé dans la convention collective qu'il invoque.\nC. D. recourt contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit cassé et à ce que la cause soit renvoyée à un autre tribunal. Selon lui, la convention collective est applicable, en l'espèce, dans la mesure où elle stipule expressément à son article 1 qu'elle s'applique à \"tous les travailleurs occupés dans ces entreprises\" (soit les entreprises parties à la convention). Il s'agirait en fait d'une stipulation pour autrui, qui permettrait à tous les travailleurs de réclamer l'application de la convention. Au surplus, il y aurait lieu de considérer que les clauses de la convention ont toujours été voulues par les parties comme régissant leurs relations de travail, fait qui au demeurant, bien qu'invoqué, n'a pas été traité dans le jugement.\nLe 4 mai 1995, D. a sollicité de la Cour de céans un complément d'instruction (art.425 CPCN), soit la production d'un procès-verbal dressé à l'occasion d'une autre procédure de prud'hommes tenue en avril 1995 dans le district de Boudry et aux termes duquel I. aurait déclaré que \"tous ses ouvriers étaient soumis\" à la CCT.\nD. La défenderesse conclut au rejet du recours dans ses observations. Le président du Tribunal des prud'hommes n'a quant à lui formulé aucune observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L'article 356 al.1 CO dispose que, par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. En vertu de l'article 356b al.1 CO, les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. Enfin, sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art.357 al.1 CO).\n3. En l'espèce, la convention collective invoquée dispose en son article premier qu'elle s'applique à tous les rapports de travail entre\n-d'une part les employeurs exploitant dans le canton de Neuchâtel une entreprise dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche horticole, pépiniériste, paysagère et qui dans un but lucratif, cultivent des plantes ornementales ou aménagent et entretiennent des jardins;\n- d'autre part, tous les travailleurs occupés dans ces entre prises, inclus ceux qui sont régis par un contrat de travail délivré sous le contrôle de l'administration cantonale (main d'oeuvre étrangère saisonnière)."}