Toutefois, il convient d'observer que S. ne saurait faire l'objet, cas échéant, que d'une seule procédure d'encaissement forcé pour ce dernier montant, représentant 320 francs au total. 8. Manifestement mal fondé, en tant que recevable, le recours doit être rejeté, sans communication préalable aux intimés (art.420 CPC). Les frais de la présente procédure, avancés par l'Etat selon les règles sur l'assistance judiciaire, seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Arrête les frais de justice, avancés par l'Etat, à 440 francs et les met à la charge de la recourante.