compétence de la Cour de céans, dans la présente procédure, d'en contrôler la validité. La recourante est débitrice des frais et dépens auxquels elle avait été condamnée à cette occasion. Au demeurant, peu importe que la recourante ait finalement quitté les locaux de sa propre initiative : les frais et dépens ne concernent que la procédure d'expulsion devant les autorités judiciaires, et non pas l'acte physique consistant à évacuer le locataire des locaux loués. La recourante laisse entendre que la procédure d'expulsion n'était pas nécessaires puisqu'elle aurait convenu avec la gérance de rester dans les locaux jusqu'à la fin du mois de février 1993 et de partir à ce moment-là.