D'un point de vue objectif, la vitrine ne devait donc pas être nécessairement pourvue d'un store. La chose louée n'étant pas affectée d'un défaut, la recourante ne saurait invoquer en compensation une créance en dommages-intérêts, ceci d'autant moins que, comme l'a souligné le premier juge, elle a laissé le dommage s'aggraver en continuant d'exposer des vêtements au soleil. Le lien de causalité adéquate entre un éventuel défaut et le dommage, si tant est que celui-ci soit prouvé, se trouverait ainsi rompu par le comportement de la recourant elle-même. 7. La recourante n'a pas attaqué la décision d'expulsion du 15 février 1993, qui a donc acquis force de chose jugée. Il n'est pas de la