L'état des locaux est approprié, objectivement, lorsqu'ils répondent à l'usage pour lequel ils sont loués et sujectivement, lorsque cet état correspond à la réelle et commune intention des parties (Conod, Les défauts de la chose louée, in Cahier du bail 1/92 p.2). La notion de défaut s'apprécie ainsi par comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu, l'objet de référence étant celui auquel le locataire peut s'attendre de bonne foi, d'après le contenu du contrat (USPI, op.cit., n.4 ad.art.258-259i CO). En l'occurrence, la recourante allègue l'absence de stores.