, n.33 ad art.258 CO). En outre, le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de remédier lui-même (art.257g CO). En l'espèce, l'absence de chauffage dans les locaux loués a constitué un menu défaut, puisqu'un ramonage dont les frais se sont élevés à moins de 100 francs a suffi pour y remédier. Il a cependant été allégué par la recourante que le chauffage ne fonctionnait pas dès la remise des locaux. Ce fait n'a pas été démontré. En outre, la recourante n'a pas prouvé qu'elle aurait averti la gérance avant de faire procéder au ramonage.