La recourante n'a pas non plus démontré qu'après le dépôt de la garantie, la gérance aurait fautivement refusé la remise des locaux qui a eu lieu le 27 septembre 1991, selon le mémoire de réponse. Dans ces circonstances, le loyer était dû depuis le 15 septembre 1991, date de son exigibilité, puisqu'il était payable d'avance, et la recourante se trouvait en demeure dès cette date. 5. En principe, le locataire doit remédier à ses frais aux menus défauts qui surgissent en cours de bail (art.259 CO).