Il a retenu que le demi-loyer de septembre est dû puisque le bail devait débuter le 15 septembre 1991, que les frais de ramonage font partie des frais d'entretien qui sont à la charge de la locataire et qu'il appartenait à cette dernière de recourir contre le jugement d'expulsion si elle entendait en contester les frais et dépens. Concernant les dommages-intérêts, le premier juge a estimé que les conditions d'indemnisation n'étaient pas remplies et qu'au surplus l'existence de stores n'apparaissait pas dans l'état des lieux. D. S. recourt contre cette décision en invoquant implicitement la constatation arbitraire des faits et la violation du droit matériel.