S. a conclu au rejet de la demande arguant qu'elle n'a pris possession des locaux que le 1er octobre 1991, que les frais de ramonage sont à la charge du bailleur et qu'elle n'a pas à supporter les frais et dépens de la procédure d'expulsion puisqu'elle a quitté les locaux de son plein gré. Elle a allégué au surplus qu'en l'absence de stores, le soleil a causé des dégâts aux habits exposés en vitrine et elle a invoqué une créance en dommages-intérêts contre les bailleurs en compensation de l'indemnité pour occupation illicite des locaux.