{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6891_1995-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=114&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c7fcdcf05a1c23bf56cfb7cb1214553"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6891", "INT.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6891 (INT.1995.122)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail. 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La recourante n'a pas non plus démontré qu'après le dépôt de la\ngarantie, la gérance aurait fautivement refusé la remise des locaux qui a\neu lieu le 27 septembre 1991, selon le mémoire de réponse. Dans ces\ncirconstances, le loyer était dû depuis le 15 septembre 1991, date de son\nexigibilité, puisqu'il était payable d'avance, et la recourante se\ntrouvait en demeure dès cette date.\n5. En principe, le locataire doit remédier à ses frais aux menus\ndéfauts qui surgissent en cours de bail (art.259 CO). Par menu défaut, on\nentend tout défaut dont les frais de réparation s'élèvent à une centaine\nde francs (USPI, Commentaire du bail à loyer, 1992, n.23 ad art.259 CO).\nCependant, si un tel défaut existe déjà à la délivrance de la chose louée,\nle locataire peut en exiger la réparation du bailleur (art. 258 al.3\nlitt. b CO; USPI, op.cit., n.33 ad art.258 CO). En outre, le locataire\ndoit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de\nremédier lui-même (art.257g CO).\nEn l'espèce, l'absence de chauffage dans les locaux loués a\nconstitué un menu défaut, puisqu'un ramonage dont les frais se sont élevés\nà moins de 100 francs a suffi pour y remédier. Il a cependant été allégué\npar la recourante que le chauffage ne fonctionnait pas dès la remise des\nlocaux. Ce fait n'a pas été démontré. En outre, la recourante n'a pas\nprouvé qu'elle aurait averti la gérance avant de faire procéder au\nramonage. Il n'est donc pas contraire au droit ni arbitraire de considérer\nque les frais de ramonage étaient à la charge de la recourante et qu'elle\nn'était pas autorisée à les déduire du loyer du mois de janvier 1992. Au\ndemeurant, dans un tel cas, le locataire ne peut pas déduire\nunilatéralement un montant du loyer en procédant par compensation; il\ndoit, cas échéant, consigner le loyer (art.259g CO).\n6. Si, en raison d'un défaut, le locataire a subi un dommage, le\nbailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne\nlui est imputable (art.259e CO). Constitue un défaut tout ce qui s'écarte\nde l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée\n(Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p.99). L'état des locaux\nest approprié, objectivement, lorsqu'ils répondent à l'usage pour lequel\nils sont loués et sujectivement, lorsque cet état correspond à la réelle\net commune intention des parties (Conod, Les défauts de la chose louée, in\nCahier du bail 1/92 p.2). La notion de défaut s'apprécie ainsi par\ncomparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu, l'objet de\nréférence étant celui auquel le locataire peut s'attendre de bonne foi,\nd'après le contenu du contrat (USPI, op.cit., n.4 ad.art.258-259i CO).\nEn l'occurrence, la recourante allègue l'absence de stores. Il\nn'a pas été démontré, ni même allégué, que la gérance s'était expressément\nengagée à en fournir ou même l'avait laissé croire. L'état des lieux ne\nmentionne pas l'existence de tels stores. Sous la rubrique\n\"volet/store/sangle\" figure la remarque \"vitrine eo\" (en ordre). La\nrecourante ne pouvait pas de bonne foi en déduire qu'un store serait\ninstallé, d'autant moins que le témoin B. a affirmé qu'il n'y en avait\njamais eu depuis qu'elle s'occupe des locaux. Si la recourante estimait\nqu'un tel accessoire était nécessaire, elle aurait dû en faire part à la\ngérance avant la signature du contrat. En outre, rien ne laisse penser que\nla gérance aurait dû inférer du comportement de la recourante avant la\nsignature du contrat qu'elle tenait la pose d'un store pour indispensable.\nIl en résulte que la présence d'un store ne faisait pas partie des\nqualités prévues contractuellement. Il n'a pas été non plus démontré que\nles locaux aient été expressément mis à disposition pour y vendre des\nvêtements. D'un point de vue objectif, la vitrine ne devait donc pas être\nnécessairement pourvue d'un store. La chose louée n'étant pas affectée\nd'un défaut, la recourante ne saurait invoquer en compensation une créance\nen dommages-intérêts, ceci d'autant moins que, comme l'a souligné le\npremier juge, elle a laissé le dommage s'aggraver en continuant d'exposer\ndes vêtements au soleil. Le lien de causalité adéquate entre un éventuel\ndéfaut et le dommage, si tant est que celui-ci soit prouvé, se trouverait\nainsi rompu par le comportement de la recourant elle-même.\n7. La recourante n'a pas attaqué la décision d'expulsion du 15 février 1993, qui a donc acquis force de chose jugée. Il n'est pas de la\ncompétence de la Cour de céans, dans la présente procédure, d'en contrôler\nla validité. La recourante est débitrice des frais et dépens auxquels elle\navait été condamnée à cette occasion. Au demeurant, peu importe que la\nrecourante ait finalement quitté les locaux de sa propre initiative : les\nfrais et dépens ne concernent que la procédure d'expulsion devant les\nautorités judiciaires, et non pas l'acte physique consistant à\névacuer le locataire des locaux loués. La recourante laisse entendre que\nla procédure d'expulsion n'était pas nécessaires puisqu'elle aurait\nconvenu avec la gérance de rester dans les locaux jusqu'à la fin du mois\nde février 1993 et de partir à ce moment-là. Elle n'apporte cependant\naucunement la preuve d'un tel accord.\nLa recourante ne fait pas valoir à cet égard la force de chose\njugée. Il n'y a dès lors pas lieu de se saisir d'office d'un moyen non\nsoulevé (RJN 1988 p.39). Toutefois, il convient d'observer que S."}