{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6891_1995-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=114&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c7fcdcf05a1c23bf56cfb7cb1214553"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6891", "INT.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6891 (INT.1995.122)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail. 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A l'échéance, S. n'a pas quitté les locaux, si bien que par décision du\n15 février 1993, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-\nde-Fonds a ordonné son expulsion pour le 3 mars 1993. S. a quitté\nles locaux de son plein gré à la fin du mois de février 1993.\nB. Le 14 juin 1993, les bailleurs ont ouvert action contre\nS. auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz. Ils ont conclu\nau paiement de 3'159.50 plus intérêts représentant le demi-loyer du mois\nde septembre 1991, le solde de loyer du mois de janvier 1992, une\nindemnité pour occupation illicite des locaux pendant deux mois ainsi que\nles frais et dépens de la procédure d'expulsion. S. a conclu au\nrejet de la demande arguant qu'elle n'a pris possession des locaux que le\n1er octobre 1991, que les frais de ramonage sont à la charge du bailleur\net qu'elle n'a pas à supporter les frais et dépens de la procédure d'expulsion puisqu'elle a quitté les locaux de son plein gré. Elle a allégué\nau surplus qu'en l'absence de stores, le soleil a causé des dégâts aux\nhabits exposés en vitrine et elle a invoqué une créance en\ndommages-intérêts contre les bailleurs en compensation de l'indemnité pour\noccupation illicite des locaux.\nC. Par jugement du 29 décembre 1994, le Tribunal civil du district\ndu Val-de-Ruz a condamné S. au paiement de 3'159.50 francs plus\nintérêts et ordonné la libération du compte de garantie-loyer au profit\ndes demandeurs. Il a retenu que le demi-loyer de septembre est dû puisque\nle bail devait débuter le 15 septembre 1991, que les frais de ramonage\nfont partie des frais d'entretien qui sont à la charge de la locataire et\nqu'il appartenait à cette dernière de recourir contre le jugement\nd'expulsion si elle entendait en contester les frais et dépens. Concernant\nles dommages-intérêts, le premier juge a estimé que les conditions\nd'indemnisation n'étaient pas remplies et qu'au surplus l'existence de\nstores n'apparaissait pas dans l'état des lieux.\nD. S. recourt contre cette décision en invoquant implicitement la constatation arbitraire des faits et la violation du droit matériel. Elle conclut, après cassation, à la libération du compte de\ngarantie-loyer en sa faveur sous suite de frais et dépens. Ses arguments\nseront repris ci-dessous au besoin.\nE. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), quand\nbien même il se présente de façon assez confuse, le recours est\nrecevable, dans la mesure où il tend implicitement à l'annulation du\njugement attaqué. En revanche, il ne l'est pas, s'agissant des conclusions\nnouvelles qu'il comporte et qui n'ont pas été soumises à l'appréciation du\npremier juge.\n2. La Cour de cassation n'est pas une cour d'appel. Elle est liée\npar les constatations de fait du premier juge, sauf arbitraire, c'est-à-\ndire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute\npreuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41). Le\ncas échéant, la Cour de céans examine les faits sur la base des pièces\nqu'avait en main l'autorité de première instance (RJN 1989, p.84). Les\ndocuments que la recourante a déposés à l'appui de son recours ne\nsauraient donc être pris en considération dans la mesure où ils ne\nfigurent pas au dossier de première instance.\n3. La recourante fait d'abord valoir le défaut de qualité pour agir\ndes intimés. Elle allègue que le propriétaire de l'immeuble [...] à La Chaux-de-Fonds est la Banque Y.. Elle\nne démontre cependant pas que cette dernière serait devenue propriétaire\navant qu'elle-même ait quitté les locaux, soit avant le mois de mars 1993.\nDe plus, cet argument n'a pas été soulevé en procédure de première\ninstance. Il s'agit donc d'un moyen nouveau et, partant, irrecevable en\nprocédure de cassation (RJN 1988, p.39).\n4. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que le\ndemi-loyer du mois de septembre 1991 était dû, alors qu'elle affirme\nn'avoir pris possession des locaux qu'au mois d'octobre 1991.\nLes règles sur la demeure du débiteur (art.102 ss CO), qui permettent à un bailleur de réclamer des loyers en retard, ne s'appliquent\nque si l'exécution de la prestation est encore possible, si l'obligation\nest exigible et si l'inexécution est injustifiée (Gauch/Schluep/Tercier,\n2e éd. n.1700-1702).\nCes conditions sont réalisées en l'espèce. La prestation est\nencore possible, puisqu'il s'agit d'une dette d'argent, et l'obligation\nest exigible depuis le 15 septembre 1991, date de l'entrée en vigueur du\ncontrat de bail. En outre, l'inexécution n'est pas justifiée. Par lettre\ndu 4 septembre 1991 accompagnant le contrat de bail à signer, la gérance a\nprécisé à la recourante que la remise des clés était subordonnée au dépôt\nd'un montant de garantie. Bien que cette modalité d'exécution ne figure\npas dans le contrat, la recourante ne s'y est pas opposée, si bien qu'il\nfaut admettre qu'elle avait auparavant été convenue entre les parties. La\nrecourante l'admet d'ailleurs (recours p.2 in fine). Il incombait dès\nlors à la recourante d'effectuer rapidement les démarches nécessaires."}