La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui précède que la requête de mainlevée doit être rejetée, sous suite de frais pour les deux instances, aucuns dépens n'ayant été réclamés. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Annule la décision attaquée. 2. Rejette la requête de mainlevée de B. SA. 3. Met à la charge de B. SA les frais de première instance qu'elle a avancés par 80 francs et ceux de recours avancés par la recourante, arrêtés à 80 francs. Neuchâtel, le 23 mars 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président