Le défaut d'information sur le délai à observer pour révoquer le contrat a pour conséquence que le cours du délai pour ce faire est suspendu (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I ad art.40c no 3). Dès lors, la révocation du contrat intervenue par lettre recommandée du 10 octobre 1993 remplit les conditions de forme et de délai de l'article 40e CO. Le contrat de vente ayant été valablement révoqué, il ne saurait constituer un titre de mainlevée de l'opposition. La décision qui admet le contraire doit être annulée. 4. La Cour est en mesure de statuer au fond.