Dans le cas particulier, la citation à comparaître à l'audience de mainlevée signifiée à la recourante ne mentionne pas qu'elle devait produire à l'audience toutes les pièces dont elle entendait faire état, contrairement à la prescription de l'article 378 CPC applicable à la procédure sommaire qui est celle de la mainlevée d'opposition. Il ressort de la décision attaquée que la recourante disposait du droit de révocation prévue par les articles 40a et ss CO, qu'elle avait prétendu l'avoir exercé mais qu'elle n'a pas établi par titre une révocation conforme à l'article 40e CO. N'ayant pas informé correctement la recourante de son obligation de dépo-