A l'audience, la poursuivie a fait valoir qu'elle avait résilié le contrat et a établi avoir retourné, le 11 octobre 1993, la marchandise livrée. Le juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 518 francs en considérant que les pièces déposées constituaient un titre de mainlevée provisoire du moment que la chose vendue avait été livrée et qu'il importait peu que l'acheteuse l'ait retournée, celle-ci n'ayant au surplus pas établi par titre avoir révoqué le contrat de vente conformément à l'article 40e CO. 2. A. recourt contre cette décision en temps utile.