{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6889_1995-03-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=76&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f618237e3b1223e2460e9cf8d3aef8c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6889", "INT.1995.83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.03.1995 CCC.1995.6889 (INT.1995.83)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de démarchage à domicile. 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Le juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 518 francs en considérant que les pièces déposées\nconstituaient un titre de mainlevée provisoire du moment que la chose vendue avait été livrée et qu'il importait peu que l'acheteuse l'ait retournée, celle-ci n'ayant au surplus pas établi par titre avoir révoqué le\ncontrat de vente conformément à l'article 40e CO.\n2. A. recourt contre cette décision en temps utile.\nElle fait valoir qu'elle a annulé la commande litigieuse par lettre recommandée du 10 septembre 1993 dont elle dépose une copie, qu'elle a retourné\nla marchandise qui lui avait été livrée et qu'elle n'a plus eu de nouvelles de la poursuivante depuis lors.\nNi l'intimée ni le juge ne présentent d'observation au recours.\n3. En principe, les pièces jointes au recours sont irrecevables\n(sauf s'il s'agit de prouver une erreur de procédure), la Cour statuant\nsur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge (RJN 2 I 235). Dans\nle cas particulier, la citation à comparaître à l'audience de mainlevée\nsignifiée à la recourante ne mentionne pas qu'elle devait produire à l'audience toutes les pièces dont elle entendait faire état, contrairement à\nla prescription de l'article 378 CPC applicable à la procédure sommaire\nqui est celle de la mainlevée d'opposition. Il ressort de la décision attaquée que la recourante disposait du droit de révocation prévue par les\narticles 40a et ss CO, qu'elle avait prétendu l'avoir exercé mais qu'elle\nn'a pas établi par titre une révocation conforme à l'article 40e CO.\nN'ayant pas informé correctement la recourante de son obligation de déposer à l'audience les pièces dont elle entendait faire état, le premier\njuge aurait dû réparer cette omission en lui fixant un bref délai pour\ndéposer la pièce prouvant la révocation dont elle se prévalait. Dans de\ntelles circonstances, il convient de réparer cette omission en admettant\nexceptionnellement que la recourante dépose à l'appui de son recours le\ndouble de la lettre recommandée du 10 septembre 1993 adressée à l'intimée\npar laquelle elle déclare annuler sa commande du 1er septembre (RJN 1989\np.84).\n4. a) En matière de démarchage à domicile, l'acquéreur peut révoquer son acceptation en la communiquant par écrit au fournisseur dans un\ndélai de sept jours dès le moment où il a accepté le contrat (art.40b et e\nCO). Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation\nainsi que de la forme et du délai à observer (art.40d CO). En l'espèce,\nles conditions générales de vente annexées à la commande litigieuse et signées par la recourante prévoient (art.2 c) : \"Si l'acquéreur\nrévoque le contrat de vente, ceci doit être fait par écrit au vendeur selon l'article 40e et f du CO.\" Cette information est incomplète et ne\ncorrespond pas aux exigences de l'article 40d CO en ce qui concerne le\ndélai dans lequel le droit peut être exercé. Le délai de sept jours n'est\npas indiqué et il n'est pas admissible de renvoyer l'acheteur, qui n'est\npas censé avoir des connaissances juridiques, à consulter sur ce point le\ncode des obligations. L'acheteur doit être informé directement par le vendeur du délai dans lequel il peut faire valoir son droit de révocation,\nsans avoir à faire des recherches particulières, comme on l'exige pour la\nrenonciation de l'acheteur dans la vente à tempérament (Stofer, Kommentar\nad art.228a p.68 no 8).\nb) Le défaut d'information sur le délai à observer pour révoquer\nle contrat a pour conséquence que le cours du délai pour ce faire est suspendu (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I ad art.40c no 3). Dès\nlors, la révocation du contrat intervenue par lettre recommandée du 10 octobre 1993 remplit les conditions de forme et de délai de l'article 40e\nCO. Le contrat de vente ayant été valablement révoqué, il ne saurait constituer un titre de mainlevée de l'opposition. La décision qui admet le\ncontraire doit être annulée.\n4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui\nprécède que la requête de mainlevée doit être rejetée, sous suite de frais\npour les deux instances, aucuns dépens n'ayant été réclamés.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule la décision attaquée.\n2. Rejette la requête de mainlevée de B. SA.\n3. Met à la charge de B. SA les frais de première instance\nqu'elle a avancés par 80 francs et ceux de recours avancés par la\nrecourante, arrêtés à 80 francs.\nNeuchâtel, le 23 mars 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}