art.40c no 4). Dès lors, il n'était en tout cas pas arbitraire de considérer que, la lettre recommandée du 13 juin 1994 n'a pas valablement révoqué le contrat de vente signé le jour précédent. Ce dernier constitue ainsi un titre de mainlevée de l'opposition et la décision qui l'admet doit être confirmée. 3. Il convient donc de rejeter le recours et de mettre les frais et dépens à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais judiciaires, fixés à 160 francs, à la charge du recourant qui les a avancés. 3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.