Il ressort par ailleurs du jugement entrepris (p.2, § 9) que le recourant n'a pas allégué, ni par conséquent rendu vraisemblable, qu'il avait été amené à fréquenter l'exposition-vente en question au cours d'une excursion ou d'une manifestation de même genre à laquelle il aurait participé. Ces constatations de faits lient la Cour de céans (RJN 1988, p.41). Sans qu'il soit besoin de déterminer si l'exposition du 12 juin 1994 peut être qualifiée de foire au sens de l'article 40C al.1b CO, il s'avère en l'occurrence que le recourant ne saurait invoquer un droit de révocation.