{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6886_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=74&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4a9311de12580e8a82da74edd484c69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6886", "INT.1995.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.05.1995 CCC.1995.6886 (INT.1995.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation en matière de démarchage à domicile (droit non reconnu en l'espèce)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:33", "Checksum": "1ab8cb611c70ffa62cde12a815bd0a75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.05.1995 CCC.1995.6886 (INT.1995.81)\nRegeste:\nRévocation en matière de démarchage à domicile (droit non reconnu en l'espèce).\n\nA. Le 12 juin 1994, les parties ont passé un contrat par lequel\nF. commandait à A. Sàrl du mobilier de chambre à coucher pour le prix total de\n17'600 francs.\nPar lettre du 13 juin 1994, F. a révoqué ledit contrat en invoquant les articles 40a ss CO sur le démarchage à domicile. A\nla suite de ce courrier, A. Sàrl a fait notifier à F.\nun commandement de payer 7'040 francs, plus intérêts à 5 % dès le 13 juin\n1994, en se référant à l'article 10b des conditions générales du contrat\nde vente qui prévoit une peine conventionnelle égale au 40 % du prix de\nvente au cas où l'acheteur résilie le contrat ou ne prend pas possession\nde l'objet de la vente. F. a fait opposition totale, de sorte\nqu'A. Sàrl a déposé à son encontre, le 15 novembre 1994 devant le\nTribunal du district de La Chaux-de-Fonds, une demande en mainlevée provisoire.\nB. Par décision du 29 décembre 1994, le président dudit Tribunal a\nprononcé, à concurrence de 7'040 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 8\njuillet 1994, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de La\nChaux-de-Fonds, mis à la charge du poursuivi les frais de la cause arrêtés\nà 187 francs et condamné celui-ci à verser à la poursuivante une indemnité\nde dépens de 300 francs.\nC. F. recourt contre ce jugement pour fausse application du droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits. Ses\nmoyens seront repris autant que besoin dans les considérants suivants.\nD. Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne\nprésente pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet\ndu recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours\nest recevable.\n2. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir reconnu le droit d'invoquer l'article 40e CO et d'avoir, en conséquence,\nconsidéré qu'il restait tenu par le contrat litigieux.\na) Suivant l'article 40b al.1c CO, l'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un\nengagement lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion\nou à une occasion de même genre. Par contre, il ne dispose pas de\ncette faculté s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de\nfoire (art.40c al.1b CO).\nSelon le message du Conseil fédéral (FF 1986 II\n392-403), le droit de révocation vise à protéger le consommateur\ncontre toute utilisation de moyens déloyaux pour la conclusion de\ncontrats. Ce droit ne doit cependant être applicable que lorsque le\ndanger de conclure un contrat sans avoir mûrement réfléchi est particulièrement grand. C'est le cas lorsque le consommateur est soumis à\nune forte influence, soit en particulier lorsque le client est sollicité dans des endroits autres que les locaux commerciaux du fournisseur ou en dehors d'un stand de marché ou de foire. En effet, lorsqu'il ne se rend pas de lui-même sur place, le client n'est pas préparé pour des négociations contractuelles; le fournisseur peut donc exploiter l'effet de surprise.\nb) En l'espèce, il est établi (voir page 2, § 8 du jugement) que le contrat litigieux a été conclu sur les lieux d'une expo-\nsition-vente temporaire organisée par l'intimée à l'Ancien Stand de La\nChaux-de-Fonds. Il ressort par ailleurs du jugement entrepris (p.2, §\n9) que le recourant n'a pas allégué, ni par conséquent rendu vraisemblable, qu'il avait été amené à fréquenter l'exposition-vente en question au cours d'une excursion ou d'une manifestation de même genre à\nlaquelle il aurait participé. Ces constatations de faits lient la Cour\nde céans (RJN 1988, p.41).\nSans qu'il soit besoin de déterminer si l'exposition du\n12 juin 1994 peut être qualifiée de foire au sens de l'article 40C\nal.1b CO, il s'avère en l'occurrence que le recourant ne saurait invoquer un droit de révocation. C'est en effet, comme il l'allègue, lors\nd'un passage au Magasin X. de La Chaux-de-Fonds que F.\na reçu un papillon l'invitant à une \"fête du meuble et du salon\" qui\nse tiendrait à l'Ancien Stand du 8 au 12 juin 1994. En se rendant par\nla suite à cette invitation, de sa propre initiative, le recourant\ndevait évidemment s'attendre à être l'objet de la sollicitation du\nvendeur et il ne saurait prétendre aujourd'hui avoir été victime d'un\neffet de surprise (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, ad\nart.40c no 4).\nDès lors, il n'était en tout cas pas arbitraire de\nconsidérer que, la lettre recommandée du 13 juin 1994 n'a pas\nvalablement révoqué le contrat de vente signé le jour précédent. Ce\ndernier constitue ainsi un titre de mainlevée de l'opposition et la\ndécision qui l'admet doit être confirmée.\n3. Il convient donc de rejeter le recours et de mettre les\nfrais et dépens à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais judiciaires, fixés à 160 francs, à la charge du recourant\nqui les a avancés.\n3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de\n200 francs.\nNeuchâtel, le 2 mai 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}