Il est dès lors évident, ce que le premier juge a constaté, qu'en 1985 la volonté des parties n'était pas de conclure un nouveau contrat, mais de reconduire celui de 1979. 5. Il convient donc de rejeter le recours et de mettre les frais et dépens à la charge des recourants. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge des recourants les frais judiciaires, qu'ils ont avancés par 550 francs, et une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de l'intimée. Neuchâtel, le 27 mars 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président