Par conséquent, toute reconduction ou prolongation du contrat était, en avril 1991, d'au moins six ans à défaut d'autorisation expresse du Département de l'agriculture et le bail arriverait à échéance le 30 avril 1997 et non 1994. d) Toutefois, cette hypothèse aussi s'écroule dans la mesure déjà où, dans l'avenant du 1er mai 1985, tout comme dans celui du 1er mai 1991 (v. cons.3b), il est précisé que "les parties ont conclu un bail à ferme en date du 15 janvier 1979, bail qui a été résilié à l'époque, mais que les parties confirment suite à l'annulation de la résiliation et au terme duquel elles se réfèrent (...)".