Etant établi (v. cons.3b) que le bail de 1979 n'a pas été reconduit le 1er mai 1991, mais maintenu jusqu'à son échéance le 30 avril 1994, l'argument des recourants tombe à faux : le bail n'était pas sujet à prolongation entre 1988 et 1994. c) Dans une seconde hypothèse, les recourants prétendent que l'avenant au bail à ferme du 15 février 1979, signé le 1er mai 1985, doit être considéré comme un nouveau bail puisqu'il a fait suite à une résiliation du contrat de base. Le bail du 1er mai 1985 aurait eu une durée initiale légale de six ans et serait arrivé à échéance le 30 avril 1991.