En effet, selon son article 60 al.1, les dispositions de la LBFA sur la durée du bail ne s'appliquaient pas aux baux conclus ou reconduits, avant son entrée en vigueur le 20 octobre 1986. La seconde reconduction, tacite celle-là, a donc eu lieu en 1988, mais cette fois pour six ans conformément à l'article 8 al.1 LBFA. Etant établi (v. cons.3b) que le bail de 1979 n'a pas été reconduit le 1er mai 1991, mais maintenu jusqu'à son échéance le 30 avril 1994, l'argument des recourants tombe à faux : le bail n'était pas sujet à prolongation entre 1988 et 1994. c)