Partant, la résiliation au 30 avril 1994 serait nulle elle aussi et la requête d'expulsion infondée. b) Pour répondre au grief des recourants, il sied de rappeler que le contrat passé le 15 février 1979 l'avait été pour une durée initiale de six ans, renouvelable tacitement de trois ans en trois ans (v. art.2 dudit contrat). La première reconduction a eu lieu en 1985 pour une période de trois ans. En effet, selon son article 60 al.1, les dispositions de la LBFA sur la durée du bail ne s'appliquaient pas aux baux conclus ou reconduits, avant son entrée en vigueur le 20 octobre 1986.