Les recourants voient une violation de l'article 8 al.2 LBFA dans le fait que la "reconduction" de leur bail à ferme, intervenue selon eux le 1er mai 1991 pour trois ans, soit pour une durée inférieure à celle prévue par la loi (art.8 al.1 LBFA), n'a pas été approuvée par le Conseil d'Etat neuchâtelois. La convention portant reconduction, à savoir l'avenant du 1er mai 1991, serait dès lors nulle et ils pourraient se prévaloir de la durée légale de six ans qui porterait l'échéance du contrat au 30 avril 1997. Partant, la résiliation au 30 avril 1994 serait nulle elle aussi et la requête d'expulsion infondée. b)