2 L'accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail. 3 Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie." a) Les recourants voient une violation de l'article 8 al.2 LBFA dans le fait que la "reconduction" de leur bail à ferme, intervenue selon eux le 1er mai 1991 pour trois ans, soit pour une durée inférieure à celle prévue par la loi (art.8 al.1 LBFA), n'a pas été approuvée par le Conseil d'Etat neuchâtelois.