Enfin les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées (ATF 97 II 72, 87 II 234). b) En l'espèce, la clause de l'avenant du 1er mai 1991 selon laquelle "le bail est prolongé jusqu'à son échéance, soit jusqu'au 30 a- vril 1994", ne prête pas à confusion. Il ne pouvait en effet échapper aux recourants qu'il s'agissait non d'une véritable prolongation mais de la confirmation de la durée de la reconduction tacitement convenue en 1988 (v.cons.4b). Toute autre interprétation était exclue du fait déjà que les parties avaient prévu, le 4 février 1991, que le bail viendrait à échéance le 30 avril 1994.