il n'y a pas motif à cassation de ce chef. c) Quant aux autres griefs d'arbitraire soulevés par les recourants à l'encontre du jugement attaqué, ils ne se rapportent manifestement pas à la constatation des faits ni à un éventuel abus de pouvoir d'appréciation du premier juge, mais à l'interprétation juridique par celui-ci de faits établis. Ces griefs relèvent donc de l'application du droit au sens de l'article 415 al.1 let.a et seront examinés librement par la Cour dans les considérants suivants. 3.