Toutefois, les deux avenants ne diffèrent que sur la question du fermage. On peut donc considérer que le Conseil d'Etat avait déjà connaissance de la durée du bail résultant du second avenant, puisqu'il avait approuvé le premier, identique sur ce point. Dès lors, son approbation du nouvel avenant n'aurait dû porter que sur le montant du fermage. Or, un éventuel montant excessif de ce dernier n'aurait été nul que pour la partie qui aurait dépassé le montant licite et une telle nullité n'aurait pas affecté la validité du contrat (art.45 LBFA). Ainsi, s'il est bien fondé, le grief reste sans influence sur le dispositif de la décision entreprise; il n'y a pas motif à cassation de ce chef. c)