En l'espèce, le seul véritable grief d'arbitraire invoqué (cf. p.16 du recours) a trait à l'omission par le premier juge de considérer que l'avenant du 1er mai 1991 mentionné dans le jugement a été remplacé par un second avenant, du 1er mai 1991 également, soumis à la signature de G.T. par un courrier du 12 juin 1991, et qui prévoyait un autre fermage. Il est en effet établi que le bailleur a pratiqué le fermage de 18'940 francs contenu dans le second avenant. Toutefois, les deux avenants ne diffèrent que sur la question du fermage.