Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et les arrêts cités). b) En l'espèce, le seul véritable grief d'arbitraire invoqué (cf. p.16 du recours) a trait à l'omission par le premier juge de considérer que l'avenant du 1er mai 1991 mentionné dans le jugement a été remplacé par un second avenant, du 1er mai 1991 également, soumis à la signature de G.T. par un courrier du 12 juin 1991, et qui prévoyait un autre fermage.