Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz ne formule ni observations ni conclusions. Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. E. Par ordonnance du 7 février 1995, le président de la Cour de cassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours est recevable. 2. a) Les recourants se prévalent de l'article 415 al.1 let.b CPC qui prévoit comme motifs de cassation l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation.