C. G.T. et E.T. recourent contre ce prononcé en invoquant l'arbitraire et la fausse application du droit. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et, principalement, à ce que la Cour de cassation, statuant au fond, déclare nulle la résiliation du 24 février 1993 et rejette dans toutes ses conclusions la requête d'expulsion. Subsidiairement, ils concluent au renvoi du dossier à tel juge qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouvelle décision. D. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz ne formule ni observations ni conclusions.