{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6884_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=78&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "878abebc8557030224108176d909d4e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6884", "INT.1995.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.03.1995 CCC.1995.6884 (INT.1995.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à ferme agricole. 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Cette échéance n'excluait pas une nouvelle reconduction\ntacite du contrat, une éventualité que l'hôpital a cependant formellement\nécartée par son courrier du 24 février 1993.\nPar ailleurs, si le bail à ferme de 1979 a bel et bien été résilié par l'hôpital pour le 30 avril 1991, il s'avère que cette résiliation,\nà supposer même qu'elle ait été valable, a été annulée d'un commun accord.\nEn effet, les recourants ont tous deux contresigné le courrier à leur adresse par lequel l'hôpital confirmait que le bail actuel était maintenu.\nQui plus est, les parties ont clairement indiqué dans leur avenant du 1er\nmai 1991 \"qu'elles ont conclu un bail à ferme en date du 15 février 1979,\nbail qui a été résilié à l'époque, mais que les parties ont confirmé suite\nà l'annulation de la résiliation et aux termes duquel elles se réfèrent\n(...)\". Ici non plus, la volonté des parties ne se prête pas à l'interprétation : un nouveau contrat n'a pas été passé, mais le précédent confirmé.\nDès lors, les recourants ne sauraient de bonne foi se prévaloir du terme\n\"reconduction\" souvent utilisé par l'hôpital dans ses courriers entre 1990\net 1991.\n4. L'article 8 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole\n(LBFA) a la teneur suivante :\n\"1 Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes :\na. s'il a été conclu pour une durée indéterminée et s'il n'a\npas été résilié valablement;\nb. s'il a été conclu pour une durée déterminée et s'il a été\nreconduit tacitement à l'échéance.\n2 L'accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à\ncompter du début de la reconduction du bail.\n3 Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du\nbail sont applicables par analogie.\"\na) Les recourants voient une violation de l'article 8 al.2 LBFA\ndans le fait que la \"reconduction\" de leur bail à ferme, intervenue selon\neux le 1er mai 1991 pour trois ans, soit pour une durée inférieure à celle\nprévue par la loi (art.8 al.1 LBFA), n'a pas été approuvée par le Conseil\nd'Etat neuchâtelois. La convention portant reconduction, à savoir l'avenant du 1er mai 1991, serait dès lors nulle et ils pourraient se prévaloir\nde la durée légale de six ans qui porterait l'échéance du contrat au 30\navril 1997. Partant, la résiliation au 30 avril 1994 serait nulle elle\naussi et la requête d'expulsion infondée.\nb) Pour répondre au grief des recourants, il sied de rappeler\nque le contrat passé le 15 février 1979 l'avait été pour une durée initiale de six ans, renouvelable tacitement de trois ans en trois ans (v. art.2\ndudit contrat). La première reconduction a eu lieu en 1985 pour une période de trois ans. En effet, selon son article 60 al.1, les dispositions\nde la LBFA sur la durée du bail ne s'appliquaient pas aux baux conclus ou\nreconduits, avant son entrée en vigueur le 20 octobre 1986. La seconde reconduction, tacite celle-là, a donc eu lieu en 1988, mais cette fois pour\nsix ans conformément à l'article 8 al.1 LBFA. Etant établi (v. cons.3b)\nque le bail de 1979 n'a pas été reconduit le 1er mai 1991, mais maintenu\njusqu'à son échéance le 30 avril 1994, l'argument des recourants tombe à\nfaux : le bail n'était pas sujet à prolongation entre 1988 et 1994.\nc) Dans une seconde hypothèse, les recourants prétendent que\nl'avenant au bail à ferme du 15 février 1979, signé le 1er mai 1985, doit\nêtre considéré comme un nouveau bail puisqu'il a fait suite à une résiliation du contrat de base. Le bail du 1er mai 1985 aurait eu une durée initiale légale de six ans et serait arrivé à échéance le 30 avril 1991. Par\nconséquent, toute reconduction ou prolongation du contrat était, en avril\n1991, d'au moins six ans à défaut d'autorisation expresse du Département\nde l'agriculture et le bail arriverait à échéance le 30 avril 1997 et non\n1994.\nd) Toutefois, cette hypothèse aussi s'écroule dans la mesure\ndéjà où, dans l'avenant du 1er mai 1985, tout comme dans celui du 1er mai\n1991 (v. cons.3b), il est précisé que \"les parties ont conclu un bail à\nferme en date du 15 janvier 1979, bail qui a été résilié à l'époque, mais\nque les parties confirment suite à l'annulation de la résiliation et au\nterme duquel elles se réfèrent (...)\". Il est dès lors évident, ce que le\npremier juge a constaté, qu'en 1985 la volonté des parties n'était pas de\nconclure un nouveau contrat, mais de reconduire celui de 1979.\n5. Il convient donc de rejeter le recours et de mettre les frais et\ndépens à la charge des recourants.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge des recourants les frais judiciaires, qu'ils ont avancés par 550 francs, et une indemnité de dépens de 500 francs en faveur\nde l'intimée.\nNeuchâtel, le 27 mars 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}