{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6884_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=78&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "878abebc8557030224108176d909d4e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6884", "INT.1995.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.03.1995 CCC.1995.6884 (INT.1995.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à ferme agricole. 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Par courrier du 4 février 1991, adressé\nséparément à G.T. et à son fils E.T., ce dernier ayant été autorisé à exploiter le domaine, la commission d'étude pour l'avenir du domaine de l'hôpital et le comité administratif de la fondation de l'Hôpital X. (ci-après : le comité administratif) ont confirmé l'accord intervenu entre parties le 30 janvier 1991, accord aux termes duquel \"le\nbail actuel est maintenu et arrivera donc à échéance le 30 avril 1994\". Le\n1er mai 1991, l'hôpital et G.T. ont conclu un second avenant au\ncontrat du 15 février 1979 par lequel ils confirmaient à nouveau le bail\ninitial qui \"est prolongé jusqu'à son échéance, soit jusqu'au 30 avril\n1994\". Le fermage annuel de cet avenant a été autorisé par le Conseil\nd'Etat. Enfin, par courrier recommandé du 24 février 1993, le comité administratif a résilié formellement pour le 30 avril 1994 le contrat de bail\nà ferme liant l'hôpital à G.T..\nB. Par jugement du 19 décembre 1994, le président du Tribunal civil\ndu district du Val-de-Ruz a ordonné l'expulsion de G.T. et E.T.\ndu domaine de l'Hôpital X., mettant en outre à leur charge les\nfrais de justice par 240 francs et les condamnant au versement d'une indemnité de dépens de 500 francs.\nC. G.T. et E.T. recourent contre ce prononcé en invoquant\nl'arbitraire et la fausse application du droit.\nIls concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du\njugement entrepris et, principalement, à ce que la Cour de cassation, statuant au fond, déclare nulle la résiliation du 24 février 1993 et rejette\ndans toutes ses conclusions la requête d'expulsion. Subsidiairement, ils\nconcluent au renvoi du dossier à tel juge qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouvelle décision.\nD. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz ne formule ni\nobservations ni conclusions. Dans ses observations, l'intimé conclut au\nrejet du recours sous suite de frais et dépens.\nE. Par ordonnance du 7 février 1995, le président de la Cour de\ncassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours est recevable.\n2. a) Les recourants se prévalent de l'article 415 al.1 let.b CPC\nqui prévoit comme motifs de cassation l'arbitraire dans la constatation\ndes faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation.\nLes constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son\nlarge pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait\ndénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN\n1988, p.41 et les arrêts cités).\nb) En l'espèce, le seul véritable grief d'arbitraire invoqué\n(cf. p.16 du recours) a trait à l'omission par le premier juge de considérer que l'avenant du 1er mai 1991 mentionné dans le jugement a été remplacé par un second avenant, du 1er mai 1991 également, soumis à la signature\nde G.T. par un courrier du 12 juin 1991, et qui prévoyait un\nautre fermage.\nIl est en effet établi que le bailleur a pratiqué le fermage de\n18'940 francs contenu dans le second avenant. Toutefois, les deux avenants\nne diffèrent que sur la question du fermage. On peut donc considérer que\nle Conseil d'Etat avait déjà connaissance de la durée du bail résultant du\nsecond avenant, puisqu'il avait approuvé le premier, identique sur ce\npoint. Dès lors, son approbation du nouvel avenant n'aurait dû porter que\nsur le montant du fermage. Or, un éventuel montant excessif de ce dernier\nn'aurait été nul que pour la partie qui aurait dépassé le montant licite\net une telle nullité n'aurait pas affecté la validité du contrat (art.45\nLBFA). Ainsi, s'il est bien fondé, le grief reste sans influence sur le\ndispositif de la décision entreprise; il n'y a pas motif à cassation de ce\nchef.\nc) Quant aux autres griefs d'arbitraire soulevés par les\nrecourants à l'encontre du jugement attaqué, ils ne se rapportent\nmanifestement pas à la constatation des faits ni à un éventuel abus de\npouvoir d'appréciation du premier juge, mais à l'interprétation juridique\npar celui-ci de faits établis. Ces griefs relèvent donc de l'application\ndu droit au sens de l'article 415 al.1 let.a et seront examinés librement\npar la Cour dans les considérants suivants.\n3. Les recourants se plaignent d'une violation du principe \"in dubio contra stipulatorem\".\na) Selon l'article 18 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention\ndes parties. Si celle-ci ne peut être établie, on tablera sur la volonté\nprobable des contractants. En vertu du principe de la confiance, le contrat s'interprète d'après toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion. Dans ce cadre, le juge recherche la solution la plus appropriée\naux circonstances : on ne saurait admettre que les parties en auraient\nvoulu une autre. En règle générale, les règles dispositives de la loi sauvegardent de manière satisfaisante les intérêts des parties. Le contractant qui entend y déroger doit manifester nettement sa volonté (ATF 115 II\n264 cons.5a; JT 1990 I 61 et citations). Enfin les clauses peu claires"}