Le recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de mettre les frais de première instance pour deux tiers à la charge de la recourante et un tiers à la charge de l'intimé, et ceux de deuxième instance pour un tiers à la charge de la première et deux tiers à la charge du deuxième, S. devant également verser une indemnité de dépens partielle à la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet partiellement le recours et casse la décision attaquée. Statuant elle-même : 2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par S. au commandement de payer 165446 à concurrence de : - Fr. 3'084.15 plus intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1994