A ce premier montant s'ajoute l'indemnité de dépens de 2'500 francs allouée par l'arrêt du 18 janvier 1994, productive d'un intérêt moratoire à compter de la notification du commandement de payer, faute de la preuve d'une mise en demeure antérieure. 6. Le recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de mettre les frais de première instance pour deux tiers à la charge de la recourante et un tiers à la charge de l'intimé, et ceux de deuxième instance pour un tiers à la charge de la première et deux tiers à la charge du deuxième, S. devant également verser une indemnité de dépens partielle à la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.