- le premier juge ne pouvait se livrer à aucun calcul d'intérêts. La recourante, qui n'a pas jugé utile de présenter un décompte détaillé de ses prétentions, ne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si la décision attaquée "rend caducs" sur ce point les deux jugements produits. Au demeurant, la mise en compte dans le solde en capital encore dû, à leur tour productifs d'intérêts, des intérêts de retard pour le paiement de l'acompte viole l'interdiction de l'article 105 al.3 CO. Le recours est dès lors mal fondé de ce chef. 5.