- d'avoir déduit du salaire brut dû des cotisations sociales alors que le poursuivi et intimé n'a pas prouvé les avoir payées; - d'avoir ignoré les intérêts sur l'acompte de 34'966.85 francs, dus du 9 décembre 1991 au 8 juin 1994, jour de son paiement, lesquels étaient incorporés dans le capital de 17'638.60 francs du commandement de payer. D. Le président du tribunal et l'intimé ont renoncé à présenter des observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de la pièce nouvelle qui lui était jointe et qui doit être écartée du dossier, la Cour se prononçant sur la base du dossier que le premier juge avait en main. 2.