{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6883_1995-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=73&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2310968876157ee21a70889a839cc045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6883", "INT.1995.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1995 CCC.1995.6883 (INT.1995.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Salaire brut et net. Motivation d'une requête de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:40", "Checksum": "3196e3e2f7179036ebd3e6a1fb3c477a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1995 CCC.1995.6883 (INT.1995.80)\nRegeste:\nContrat de travail. Salaire brut et net. Motivation d'une requête de mainlevée.\n\n\ncompte dans le solde en capital encore dû, à leur tour productifs d'intérêts, des intérêts de retard pour le paiement de l'acompte viole l'interdiction de l'article 105 al.3 CO. Le recours est dès lors mal fondé de ce\nchef.\n5. L'état du dossier permet à la Cour de statuer elle-même.\nSelon le jugement cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral,\nl'intimé doit à la recourante 38'051 francs brut, avec intérêts à 5 % dès\nle 9 décembre 1991. Il a payé 34'966.85 francs et reste donc devoir\n3'084.15 francs en capital. L'intérêt moratoire sur ce montant est en tout\ncas dû dès le 18 janvier 1994, comme le demandent le commandement de payer\net la requête de mainlevée.\nA ce premier montant s'ajoute l'indemnité de dépens de 2'500\nfrancs allouée par l'arrêt du 18 janvier 1994, productive d'un intérêt\nmoratoire à compter de la notification du commandement de payer, faute de\nla preuve d'une mise en demeure antérieure.\n6. Le recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de\nmettre les frais de première instance pour deux tiers à la charge de la\nrecourante et un tiers à la charge de l'intimé, et ceux de deuxième instance pour un tiers à la charge de la première et deux tiers à la charge\ndu deuxième, S. devant également verser une indemnité de dépens partielle à la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours et casse la décision attaquée.\nStatuant elle-même :\n2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par\nS. au commandement de payer 165446 à concurrence de :\n- Fr. 3'084.15 plus intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1994\n- Fr. 2'500.- plus intérêts à 5 % dès le 4 octobre 1994\net rejette la requête de mainlevée pour le surplus.\n3. Condamne S. à rembourser à P. le\ntiers des frais de première instance qu'elle a avancés par 150 francs.\n4. Met les frais de la procédure de recours, que P. a\navancés par 160 francs, pour un tiers à sa charge et deux tiers à la\ncharge de S..\n5. Condamne S. à verser à P. une indemnité de dépens de 200 francs pour les deux\ninstances.\nNeuchâtel, le 21 avril 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}