{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6883_1995-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=73&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2310968876157ee21a70889a839cc045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6883", "INT.1995.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1995 CCC.1995.6883 (INT.1995.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Fondée sur\ncet arrêt, cette dernière a fait notifier un commandement de payer (poursuite 165446) 17'638.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1994\nà S., qui a fait opposition totale.\nLe 9 novembre 1994, la créancière a saisi le juge d'une requête\nde mainlevée définitive de l'opposition formée par son débiteur, qu'elle a\nmotivée comme suit :\n\" Suite à un jugement du Tribunal fédéral du 18.1.1994, confirmant celui du Tribunal cantonal du 5.7.1993, le requis\na versé en tout et pour tout un montant de 34'966.85\nfrancs, et ce après avoir déjà sollicité un délai de paiement.\nPar courrier du 21.6.1994, le requis a été mis en demeure\nde payer son dû.\nCe courrier n'ayant été suivi ni de réponse ni d'un quelconque versement, un commandement de payer a été notifié\nle 19.9.1994.\nLe requis a fait opposition totale.\nOr les jugements précités constituent un titre de mainlevée.\n(...)\"\nElle a joint à sa requête le commandement de payer ainsi qu'une\nexpédition originale des deux jugements invoqués.\nB. Par décision du 16 janvier 1995, le juge a prononcé la mainlevée\ndéfinitive de l'opposition de S. à concurrence de 1'086.45\nfrancs avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 janvier 1994 et rejeté la requête pour le surplus. En bref, il a considéré qu'après déduction des cotisations sociales représentant 5,25 % du salaire brut, restait dû en capital un salaire net de 36'053.30 francs, dont il fallait déduire le versement allégué de 34'966.85, d'où un solde dû de 1'086.45 francs, plus\nintérêts à 5 % dès la date sollicitée, soit le 18 janvier 1994.\nC. P. recourt contre cette décision en faisant\nvaloir une fausse application du droit et une constatation arbitraire des\nfaits par le premier juge. Elle lui reproche :\n- de ne pas avoir tenu compte de l'indemnité de 2'500 francs de\ndépens que le Tribunal fédéral lui a allouée;\n- d'avoir déduit du salaire brut dû des cotisations sociales\nalors que le poursuivi et intimé n'a pas prouvé les avoir payées;\n- d'avoir ignoré les intérêts sur l'acompte de 34'966.85 francs,\ndus du 9 décembre 1991 au 8 juin 1994, jour de son paiement, lesquels\nétaient incorporés dans le capital de 17'638.60 francs du commandement de\npayer.\nD. Le président du tribunal et l'intimé ont renoncé à présenter des\nobservations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de la pièce nouvelle qui lui était jointe et qui doit\nêtre écartée du dossier, la Cour se prononçant sur la base du dossier que\nle premier juge avait en main.\n2. Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son\nlarge pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait\ndénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN\n1988, p.41 et références).\nEn l'espèce, il est patent que le premier juge a omis de tenir\ncompte, en sus de la créance de salaire brut de la recourante, de l'indemnité de dépens que lui a allouée le Tribunal fédéral. Dans la mesure où\ncelle-ci ressortait sans contestation possible de l'arrêt du 18 janvier\n1994, le premier moyen de la recourante doit être admis.\n3. La question de savoir comment le juge doit traiter les déductions sociales, dans les jugements civils qui allouent des prétentions de\nsalaire, pose des problèmes délicats. En définitive, il paraît préférable\nde fixer le montant brut du salaire dans le dispositif du jugement - solution qui a été retenue en l'espèce - tout en précisant que ce montant sera\nréduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé aux institutions\ncompétentes des cotisations d'assurance sociale déductibles du montant\nbrut (SJZ no 87, 1991, p.88; arrêt de la Cour de cassation civile [P. SA\nc/ D.] du 22.12.1994). Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'importance d'éventuelles déductions à ce titre incombe en conséquence au\ndébiteur. En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas procédé devant le juge de la\nmainlevée, n'a rien allégué ni prouvé sur ce point, en sorte que le recours doit également être admis de ce chef.\n4. Les causes en mainlevée d'opposition suivent les règles de la\nprocédure sommaire (art.25 LP; 376 ss CPC), qui prévoient en particulier\nqu'une demande de mainlevée est formée par requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui (art.377 CPC). Pour simple qu'elle puisse\nêtre, la motivation n'en doit pas moins être complète et les allégations\nqu'elle contient établies par pièces.\nTel n'était pas le cas en l'espèce. A lire la requête du 9 novembre 1994, il est en effet impossible de comprendre comment la recourante, à partir des montants alloués par les jugements qu'elle produisait,\nest parvenue à un solde dû en capital de 17'638.60 francs, après paiement\nd'un acompte de 34'966.85 francs. La requête n'indiquant pas la date de ce\npaiement - qui apparaît pour la première fois dans le recours - le premier\njuge ne pouvait se livrer à aucun calcul d'intérêts. La recourante, qui\nn'a pas jugé utile de présenter un décompte détaillé de ses prétentions,\nne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si la décision attaquée \"rend\ncaducs\" sur ce point les deux jugements produits. Au demeurant, la mise en"}