; qu'en particulier, il ne prétend pas qu'il aurait fait valoir la prescription de la créance en poursuite devant le premier juge qui aurait retenu à tort que tel n'avait pas été le cas, qu'ainsi, la prescription dont se prévaut le poursuivi dans son recours, qui devait être invoquée d'entrée de cause devant le premier juge dans la mesure où elle était déjà acquise (RJN 1990 p.38), est un moyen nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 p.39), que le recours, qui se révèle entièrement irrecevable, doit être écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée (art.420 CPC), sous suite de frais. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2.