{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6880_1995-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=65&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "55944acd651994514805c00558fc2740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6880", "INT.1995.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.03.1995 CCC.1995.6880 (INT.1995.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation du recours. Moyen non soulevé."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:56", "Checksum": "90860ef3009ab3c6a2c90724712402b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.03.1995 CCC.1995.6880 (INT.1995.72)\nRegeste:\nMotivation du recours. Moyen non soulevé.\n\nque la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de\nl'opposition formée par le recourant sur le vu d'un jugement du Bezirksgericht de Zürich, au motif que le poursuivi ne prouve pas l'allégation\nselon laquelle il a éteint la dette par paiement et ne fait valoir aucune\ndes autres exceptions prévues par l'article 81 LP,\nque le recourant n'expose pas, même de façon sommaire (art.416\nCPC), en quoi la décision qu'il attaque procèderait d'une constatation\narbitraire des faits par le premier juge, d'un abus de son pouvoir d'appréciation, d'une fausse application du droit ou d'une violation des\nrègles essentielles de procédure, seuls motifs pouvant donner lieu à\ncassation (art.415 CPC); qu'en particulier, il ne prétend pas qu'il aurait\nfait valoir la prescription de la créance en poursuite devant le premier\njuge qui aurait retenu à tort que tel n'avait pas été le cas,\nqu'ainsi, la prescription dont se prévaut le poursuivi dans son\nrecours, qui devait être invoquée d'entrée de cause devant le premier juge\ndans la mesure où elle était déjà acquise (RJN 1990 p.38), est un moyen\nnouveau, partant irrecevable (RJN 1988 p.39),\nque le recours, qui se révèle entièrement irrecevable, doit être\nécarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée\n(art.420 CPC), sous suite de frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.\nNeuchâtel, le 15 mars 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}