Rejette la requête de mainlevée provisoire dans la poursuite no [...]. 3. Met à la charge de D. les frais de première instance qu'il a avancés par 80 francs, ceux de l'instance de recours, avancés par le recourant, arrêtés à 160 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 40 francs à payer au recourant. Neuchâtel, le 13 mars 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président