T. ni que celui-ci serait le représentant autorisé du commerce à qui la marchandise a été livrée (ATF 112 III 88, JT 1989 II 60). Il importe peu que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen en première instance du moment qu'il devait être examiné d'office, et il peut s'en prévaloir en procédure de recours (RJN 1 I 48). Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les documents produits permettaient de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition et la décision attaquée doit être annulée. 4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui précède que la requête de mainlevée doit être rejetée, faute de reconnaissance de dettes du poursuivi.