Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de mainlevée produit remplit ces conditions (RJN 1982 p.59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette (Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 20). En l'espèce, les bulletins de livraison produits par le poursuivant comme titre de mainlevée établissent uniquement qu'il a remis en consignation à "Energie Boutique Bienne" des marchandises dont certaines ont été vendues et d'autres reprises, les bulletins étant paraphés d'une signature illisible. Il ne ressort ainsi pas de ces documents que le débiteur des marchandises livrées et vendues est identique au poursuivi