par laquelle celui-ci reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée et exigible. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de mainlevée produit remplit ces conditions (RJN 1982 p.59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette (Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 20). En l'espèce, les bulletins de livraison produits par le poursuivant comme titre de mainlevée établissent uniquement qu'il a remis en consignation à "Energie Boutique Bienne" des marchandises dont certaines ont été vendues et d'autres reprises, les bulletins étant paraphés d'une signature illisible.