comportent une signature dont l'on peut penser, en l'absence de contestation, qu'elle est celle du poursuivi et que le décompte opéré par le requérant résume correctement les ventes de bijoux reconnues par le poursuivi. 2. Dans son recours, interjeté en temps utile contre cette décision, T. fait valoir que c'est arbitrairement que le poursuivant lui attribue la responsabilité du commerce auquel il a remis des objets en consignation et que le tribunal a retenu une reconnaissance de dettes tacite de sa part, la signature apposée sur les bulletins de livraison n'étant au surplus pas la sienne. Ni l'intimé ni le juge n'ont présenté d'observations au recours. 3.