1. D. a poursuivi T. en paiement de 1'911.10 francs (poursuite No [...]) en mentionnant dans le commandement de payer comme titre de créance "Bulletin de livraison de marchandises en consignation". Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et, sur requête du poursuivant, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et condamné le poursuivi aux frais par 80 francs, sans dépens. Aucune des parties n'a comparu à l'audience. Le juge a considéré en bref que la poursuite a pour objet le prix de vente de divers bijoux remis en consignation par le poursuivant au poursuivi, que les différents bulletins de livraison produits